Loi de finances pour 2026 : 11 mesures fiscales à retenir

DROIT FISCAL

Marion LEMOINE

2/28/202612 min read

Remplir sa déclaration fiscale devient vraiment compliqué !
Remplir sa déclaration fiscale devient vraiment compliqué !

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 comporte de nombreuses dispositions fiscales touchant à la fois les particuliers et les entreprises. Parmi elles, onze mesures sont étudiées : barème de l’impôt sur le revenu, PFU, CDHR, statut fiscal du bailleur privé, apport-cession, Dutreil-transmission, taxe sur certains actifs de holdings patrimoniales, contribution exceptionnelle sur l’IS, titres de filiales et régime du long terme, management packages, facturation électronique et e‑reporting.

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1. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des cinq tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2025 sont revalorisées de 0,9 %, en ligne avec l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

2. PFU vs barème : l’option n’est plus irrévocable

Les contribuables percevant des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances entrant dans le champ d’application du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) pouvaient opter pour l’imposition de ces revenus au barème progressif.

L’article 200 A 2 du CGI prévoyait expressément que l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu était irrévocable, ce qui interdisait toute renonciation a posteriori, y compris dans le délai de réclamation ou en cas de contrôle.

L’article 126, 1‑3° de la loi de finances supprime le caractère irrévocable de cette option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Les contribuables pourront donc revenir sur une option exercée, et renoncer a posteriori à l’option pour le barème progressif.

Cette mesure s’applique à l’impôt dû sur les revenus perçus à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit les revenus perçus à compter de 2026.

3. CDHR : prorogation

La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), codifiée à l’article 224 du CGI, avait été instituée pour un an au titre des seuls revenus 2025.

La loi de finances pour 2026 :

· reconduit la CDHR jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit du budget général est inférieur à 3 % du PIB,

· maintient, sur cette même période, le mécanisme d’acompte obligatoire de 95 % à verser entre le 1er et le 15 décembre, et les pénalités de 20 % en cas de défaut ou de retard de paiement de la contribution.

La CDHR continue de viser les contribuables domiciliés en France dont le RFR « retraité » dépasse 250 000 € (célibataires, veufs, séparés ou divorcés) ou 500 000 € (couples imposés conjointement) et dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 % de ce revenu.

La loi de finances apporte des précisions sur l’imposition à la CDHR en cas de transfert du domicile fiscal, en imposant les contribuables à la CDHR l’année du transfert (hors de France ou en France) au titre des revenus perçus en France jusqu’à leur départ de France ou à compter de l’établissement du domicile fiscal en France.

Le calcul du revenu fiscal de référence est corrigé, en cas de perception d’un revenu exceptionnel, pour tenir compte d’un changement de situation de famille et neutraliser le mécanisme du quotient pour certains revenus.

La loi aménage également les corrections apportées à l’impôt sur le revenu et à la CEHR.

4. Statut fiscal du bailleur privé (« Jeanbrun » / « Relance logement »)

La loi de finances crée le statut fiscal du bailleur privé, permettant aux particuliers qui acquièrent, jusqu’à fin 2028, des logements destinés à la location nue à titre de résidence principale de pratiquer un amortissement pouvant aller jusqu’à 80 % du prix d’acquisition.

Cet amortissement, au taux compris entre 3 % et 5,5 % selon que le logement est neuf ou ancien réhabilité et selon le niveau de loyer (intermédiaire, social, très social), est codifié à l’article 31, 1‑1°‑i (logements neufs) et j (logements anciens) du CGI.

Le dispositif est réservé aux personnes physiques (directement ou via une société non soumise à l’impôt sur les sociétés), ayant la pleine propriété des biens, au titre des revenus fonciers imposables en France.

L’amortissement n’est déductible que s’il porte sur des logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, et que l’investisseur s’engage à le donner en location nue à usage de résidence principale pendant une durée de 9 ans, à une personne non membre du foyer fiscal ni parent ou allié jusqu’au 2e degré, répondant aux conditions de loyer et de revenus n’excédant pas les plafonds du dispositif Pinel et du dispositif Loc’Avantages.

L’option pour la déduction de cet amortissement est irrévocable.

L’assiette de cet amortissement est constituée par le prix d’acquisition du logement, après déduction de la valeur du foncier (estimé à 20 % du prix d’acquisition). L’amortissement est plafonné à un montant annuel de 8 000 euros, majoré en cas de location sociale ou très sociale.

Ce dispositif n’a aucune incidence sur les modalités d’imputation des déficits fonciers. Mais le montant de cet amortissement vient en déduction du prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value de cession dudit bien immobilier.

5. Apport‑cession : un régime durci

L’article 11 de la loi de finances pour 2026 renforce les conditions de maintien du report d’imposition de l’article 150‑0 B ter du CGI.

i. Des conditions de réinvestissement plus contraignantes

En cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire, le réinvestissement doit répondre aux conditions suivantes :

· le quota de réinvestissement doit être égal à 70 % du prix de cession ;

· le délai de réinvestissement est désormais de trois ans à compter de la cession ;

· les activités éligibles sont plus restreintes en renvoyant à la définition des activités opérationnelles de l’article 199 terdecies‑0 A, I‑C‑3° du CGI, excluant notamment l’ensemble des activités immobilières (marchands de biens, lotisseurs, agences, administrateurs de biens, promoteurs),

· Les biens ou titres acquis en remploi doivent être conservés pendant cinq ans.

ii. Donation des titres et allongement des délais

En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, le report d’imposition est transféré sur la tête du donataire lorsqu’il contrôle la société émettrice, et la plus‑value en report est imposée en cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres reçus dans un délai de 5 ans à compter de la donation.

Ce délai de conservation des titres chez le donataire est porté à six ans.

iii. Entrée en vigueur

Les nouvelles règles de report d’imposition de l’article 150‑0 B ter s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances.

6. Dutreil‑transmission

L’article 8 de la loi de finances pour 2026 met en œuvre deux recommandations de la Cour des comptes et rend le régime Dutreil‑transmission moins favorable.

i. Allongement de l’engagement individuel

Le bénéficiaire de la transmission doit désormais s’engager à conserver les titres ou biens reçus pendant six ans (au lieu de quatre) à compter de la transmission, que ce soit pour les titres de sociétés (article 787 B du CGI) ou les entreprises individuelles (article 787 C).

Pour les transmissions de titres, la durée totale de conservation (engagement collectif d’au moins deux ans suivi de l’engagement individuel) passe ainsi à huit ans minimum.

ii. Logements et biens somptuaires : une exonération conditionnelle

L’article 787 B énumère une série d’actifs (biens affectés à la chasse ou à la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d’art, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements et résidences) dont la fraction de valeur est exclue de l’exonération si ces actifs ne sont pas exclusivement affectés à l’activité principale éligible pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission (ou depuis leur acquisition) et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de six ans (ou jusqu’à leur cession).

S’ils respectent cette condition d’affectation exclusive, ils restent dans l’assiette bénéficiant de l’exonération de 75 %.

iii. Entrée en vigueur

À défaut de disposition spécifique, l’article 8 s’applique aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

7. Taxe sur certains actifs de holdings patrimoniales

L’article 7 instaure une taxe sur les actifs non professionnels détenus par certaines sociétés holdings patrimoniales, codifiée à l’article 235 ter C du CGI.

Sont visées les sociétés françaises soumises à l’IS en France et les sociétés étrangères soumises à un impôt équivalent à l’IS dont le domicile fiscal d’une personne physique contrôlant ladite société est situé en France, et remplissant à la clôture de l’exercice les conditions suivantes :

· valeur vénale des actifs détenus ≥ 5 M€ ;

· détention d’au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers par une personne physique ou exercice en fait du pouvoir de décision par une personne physique ;

· prépondérance de revenus passifs (plus de 50 % des produits d’exploitation et financiers, hors reprises et amortissements).

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur vénale des actifs non professionnels détenus par la société à la date de clôture de l’exercice, lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité opérationnelle :

· biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;

· véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme au sens de l’article L 421‑2 du CIBS, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur, aéronefs ;

· bijoux et métaux précieux (sauf s’ils sont affectés à l’exploitation d’un musée ou monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés, hors bureaux) ;

· chevaux de course ou de concours ;

· vins et alcools ;

· logements dont la personne physique qui contrôle la holding se réserve la jouissance (occupation gratuite ou à loyer inférieur au marché, résidence principale ou non, ou logements loués fictivement – sous déduction de certaines dettes).

Quand la société a son siège hors de France, l’assiette de la taxe due par les personnes physiques domiciliées en France correspond à la fraction de la valeur vénale de leurs participations représentative de la valeur des actifs non opérationnels listés ci‑dessus, telle qu’elle résulte d’un ratio “actifs non opérationnels / actif total” de la société. Cette situation oblige à des aménagements prévus par le texte comme l’imputation de certaines impositions acquittées hors de France, ou l’instauration d’un plafonnement (Lorsqu’elle est due par une personne physique, la loi a mis en place un mécanisme de plafonnement : la somme de cette taxe et des impôts sur les revenus ne peut être supérieure à 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente.)

Elle est déclarée et payée selon les mêmes règles que celles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.

La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Les parts ou actions pourront être exonérées d’IFI sur ce fondement pour la première fois au titre de l’IFI dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2027.

8. Contribution exceptionnelle sur l’IS : prorogation et recentrage

La contribution exceptionnelle sur l’IS due par les grandes entreprises, initialement prévue pour le seul premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, est prorogée d’un an : la contribution est désormais due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Le seuil d’assujettissement est relevé à 1,5 Md € de chiffre d’affaires pour le second exercice, contre 1 Md € pour le premier, ce qui réduit le champ de la contribution.

Un nouveau mécanisme de lissage concerne la contribution exceptionnelle sur l’IS due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 lorsque le chiffre d’affaires dépasse légèrement le seuil de 1,5 Md € : lorsque, pour ce second exercice, le chiffre d’affaires est ≥ 1,5 Md € et < 1,6 Md €, le taux normal de 20,6 % est multiplié par le rapport entre (CA le plus élevé – 1,5 Md €) et 100 M €.

9. Titres de filiales et régime du long terme

L’application du régime des plus‑values à long terme aux titres de participation est « sécurisé » par la possibilité de les inscrire dans un sous-compte spécial « titres relevant du régime du long terme ».

Pour cela, ils doivent présenter le caractère de titres de participation au plan comptable et être acquis par OPA ou OPE, satisfaire aux conditions du régime mère‑fille, et représenter au moins 5 % des droits de vote.

Cette inscription constitue une décision de gestion opposable à l’administration et emporte une présomption irréfragable d’application du régime du long terme.

Le texte n’affecte pas la situation des titres de participation ouvrant ou non droit au régime mère‑fille lorsque la participation est inférieure à 5 %, dès lors qu’ils présentent sur le plan comptable le caractère de titres de participation.

10. Management packages : clarification du régime légal

La loi de finances aménage le régime légal d’imposition des gains issus de « management packages » instauré en 2025 et codifié à l’article 163 bis H du CGI.

Le gain net réalisé sur les titres souscrits, acquis ou attribués en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant est, par défaut, imposé comme traitements et salaires.

Lorsque les conditions de risque de perte et, le cas échéant, de durée de détention sont remplies, le gain net est :

· imposé, dans une certaine limite tenant compte de la performance financière de la société, selon le régime des plus‑values mobilières (article 163 bis H, II) ;

· imposé, au‑delà de cette limite, comme traitements et salaires, sur le fondement d’un nouveau IV de l’article 163 bis H.

La loi clarifie ainsi le fondement juridique de l’imposition de la fraction « excédentaire » du gain en traitements et salaires en le prévoyant expressément dans le code général des impôts.

Il ouvre la possibilité d’un report d’imposition pour cette fraction excédentaire imposable dans la catégorie de traitements et salaires lorsque cette fraction est réinvestie dans le groupe dans le cadre d’une opération d’échange ou d’apport de titres relevant de l’article 150‑0 B du CGI.

L’imposition de la fraction excédentaire est reportée à hauteur de la part du gain net réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres (ou valeurs donnant accès au capital) d’une société qui, avant l’opération, est la société émettrice des titres, une société fille de la société émettrice, ou une société mère de la société émettrice, à condition que la société bénéficiaire du réinvestissement n’ait pas pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié/dirigeant ou de certains membres de sa famille.

Le report prend fin, entraînant l’imposition de la fraction de gain reportée comme traitements et salaires, en cas notamment de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange, ou, si l’apport initial a été réalisé à une société contrôlée au sens de l’article 150‑0 B ter, de cession (ou opération assimilée) des titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport.

Le report est maintenu en cas d’opération intercalaire, i.e. d’opérations soumises à l’article 150-0 B du CGI.

11. Facturation électronique et e‑reporting : ajustements de périmètre

La loi de finances aménage le dispositif de facturation électronique (« e‑invoicing ») et de transmission de données (« e‑reporting ») prévu à compter du 1er septembre 2026.

Le calendrier reste inchangé :

· réception obligatoire de factures électroniques pour tous les assujettis à compter du 1er septembre 2026 ;

· émission obligatoire de factures électroniques et e‑reporting à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, membres d’assujetti unique et ETI, puis à compter du 1er septembre 2027 pour les PME et micro‑entreprises.

Toutefois, deux nouvelles catégories d’opérations sont exclues de l’obligation de facturation électronique (et de l’obligation de transmission de certaines données associée) :

o Opérations situées hors de l’Union européenne, i.e. les livraisons de biens et prestations de services réalisées par un assujetti établi en France, mais situées en dehors de l’Union européenne, bien qu’elles relèvent des règles de facturation du CGI.

o Livraisons intracommunautaires exonérées (art. 262 ter, I-1° CGI), jusqu’au 1er juillet 2030.

L’article 290 CGI est substantiellement remanié afin de préciser et d’étendre le champ de l’« e‑reporting » des données de transaction, tant pour les assujettis établis en France que pour ceux établis à l’étranger (nouvelle structuration en quatre catégories) :

- Opérations réalisées au profit d’une personne assujettie (art. 290, I‑1° CGI)

- Opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie (art. 290, I‑2° CGI) - Acquisitions de biens ou de prestations de services réalisées par une personne assujettie (art. 290, I‑3° CGI)

- Autres opérations (art. 290, I‑4° CGI)

La loi de finances étend également cette obligation aux opérations situées en France que les assujettis effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires, dès lors qu’ils en sont redevables de la TVA.

L’article 290 A, I du CGI est réécrit afin d’élargir le périmètre des données de paiement à transmettre :

- les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 CGI,

- pour lesquelles la TVA est exigible à l’encaissement,

o soit en application du 2 de l’article 269 CGI (règles de droit commun – prestations de services, etc.),

o soit en application du 2° du I de l’article 298 bis CGI (régime simplifié de l’agriculture – RSA),

- à l’exception des opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur.