Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : Décryptage des nouvelles règles pour éviter la dissolution de votre société
DROIT DES SOCIÉTÉS
Lionel LE NOAY
2/8/20243 min read
Jusqu'à récemment, les sociétés commerciales se trouvant dans l'incapacité de reconstituer leurs capitaux propres dans un délai de deux exercices sociaux après la constatation de la perte de plus de la moitié du capital social risquaient la dissolution.
La loi n°2023-171 du 9 mars 2023, transposant la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, apporte aux sociétés commerciales une étape intermédiaire dans la procédure pour reconstituer leurs capitaux propres et éviter ainsi la dissolution de la société.
Rappel des règles lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social
Lorsque les capitaux propres d'une société commerciale deviennent inférieurs à la moitié du capital social en raison de pertes, les associés doivent être consultés (par le dirigeant ou par ou le commissaire aux comptes) dans les quatre mois suivant l’assemblée générale d’approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation.
On soulignera que l'absence de convocation des associés peut avoir de graves conséquences pour les dirigeants puisque la jurisprudence a pu la qualifier de faute de gestion imputable au dirigeant, engageant ainsi sa responsabilité personnelle en cas de liquidation judiciaire (CA Paris, 17 fév. 2009, RJDA n°564 ; CA Paris, 22 oct. 2015, n°14/26208).
Cette consultation est essentielle, puisqu’en l'absence de celle-ci, « tout intéressé », y compris l’un des associés ou l’un des créanciers, « peut demander en justice la dissolution de la société » (articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce).
Les associés de la société sont alors appelés à se prononcer à la majorité requise pour les décisions extraordinaires, sur la dissolution anticipée ou non de celle-ci.
Les associés ont bien entendu la possibilité de rejeter la décision de dissolution anticipée. En cas de rejet, la société devra alors régulariser sa situation pour échapper à la dissolution.
Or jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023, la régularisation devait intervenir au plus tard à la date de clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue.
Cette régularisation pouvait prendre 2 formes :
La reconstitution des capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social au moyen d’un résultat bénéficiaire ou au moyen d’une augmentation de capital ; ou
La réduction du capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 précise désormais que la réduction du capital devant permettre de ramener les pertes à moins de la moitié du capital social peut intervenir, sous certaines conditions, au-delà de cette échéance.
Les évolutions apportées par la loi du 9 mars 2023 et le décret du 25 juillet 2023 pris en son application
Désormais, une étape supplémentaire a été introduite dans le Code de commerce pour éviter la dissolution anticipée de la société (article 14 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023). Elle offre aux sociétés commerciales la possibilité de réduire leur capital social plutôt que de procéder à la dissolution en cas d'incapacité à reconstituer les capitaux propres dans les deux ans.
Ainsi, si la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres à l’issue d’un premier délai et si le capital social est supérieur à un certain seuil (fixé par décret), la société bénéficie d’un second délai (lui aussi de deuxième exercice) pour réduire son capital en le ramenant à une valeur inférieure ou égale à ce seuil :
Pour les SARL et les SAS, le seuil est fixé à 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice,
Pour les SA, les SCA et les SE, le seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et le capital social minimal, fixé à 37.000 € pour les SA et les SCA et à 120 000 € pour les SE.
Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution peut être prononcée à la demande de tout intéressé.
Les sociétés disposeront, par conséquent de quatre exercices (contre deux auparavant) pour apurer leurs dettes et reconstituer le capital social.
Au terme de ces nouveaux délais, la dissolution judiciaire pourra de nouveau être demandée par tout intéressé.
Il convient cependant de rappeler que le tribunal de commerce pourra toutefois accorder, comme auparavant, un délai de 6 mois pour régulariser.
Il ne pourra par ailleurs pas prononcer la dissolution si la situation a été régularisée.
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